Tour d’horizon sur le devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant et dont la jurisprudence ne cesse d’étendre le champ d’application


Création jurisprudentielle d’inspiration anglo-saxonne, le devoir de loyauté du dirigeant social, qui s’inscrit dans un contexte de moralisation de la vie des affaires, n’a cessé de s’étendre depuis une vingtaine d’années et connaît de nombreuses applications.

1. Que recouvre le devoir de loyauté ?

Le devoir de loyauté a été consacré pour la première fois par l’arrêt Vilgrain en 1996.

La Cour de cassation a considéré qu’en dissimulant les négociations parallèles qu’il avait engagées pour la vente de sa participation, M. Vilgrain s’était rendu coupable de réticence dolosive envers l’actionnaire minoritaire qui lui avait confié la vente de ses titres et avait « manqué au devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant d’une société à l’égard de tout associé, en particulier lorsqu’il est intermédiaire pour le reclassement de sa participation » (Cass. com. 27 février 1996, n° 94-11241).

La Cour suprême a confirmé sa position en 2004 et sanctionné un dirigeant qui avait « manqué au devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant de société à l’égard de tout associé en dissimulant aux cédants une information de nature à influer sur leur consentement » (Cass. com. 12 mai 2004, n° 00-15618, Aff. Beley).

Dans un arrêt récent, la chambre commerciale vient de rappeler que « manque à son devoir de loyauté le dirigeant social qui s’abstient d’informer l’associé cédant de circonstances de nature à influer sur son consentement » (Cass. com. 12 mars 2013, n° 12-11970).

Un arrêt a été jusqu’à faire grief au gérant d’une SARL de s’être abstenu « d’attirer l’attention (des associés cédants) sur l’existence dans le patrimoine de (la) société, de bénéfices distribuables d’un montant supérieur à celui du prix stipulé » (Cass. com. 6 mai 2008, n° 07-13198).

En contrepartie du pouvoir qu’il détient le dirigeant se doit donc d’agir en toute transparence et est tenu d’une obligation d’information à l’égard de ses associés qui s’apparente parfois à un véritable devoir de conseil.

2. Quel est le champ d’application du devoir de loyauté ?

Loyal envers ses associés, le dirigeant doit également l’être à l’égard de sa société et doit s’abstenir de tout acte susceptible de concurrencer l’entreprise qu’il conduit.

La Cour de cassation a ainsi jugé que son obligation de loyauté et de fidélité lui interdit « de négocier, en qualité de gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité » (Cass. com. 15 novembre 2011, n° 10-15049, cf. le Point d’Actualité n° 16 décembre 2011).

Plus récemment, la Cour suprême a estimé qu’avait manqué à son devoir de loyauté le dirigeant d’une clinique qui avait acheté à titre personnel, sans en informer ses associés, l’immeuble que ces derniers envisageaient d’acquérir ensemble pour y exercer leur activité professionnelle (Cass. com. 18 décembre 2012, n° 11-24305).

Afin d’éviter tout conflit d’intérêt du fait des fonctions qu’il exerce, le dirigeant, se voit donc interdire de saisir pour son propre compte une opportunité d’affaire qui aurait pu profiter à ses associés ou servir l’intérêt social.

3. Quelles sont les sanctions d’une violation du devoir de loyauté ?

Lorsque la rétention d’information est intentionnelle et constitutive d’un dol (article 1116 C. civ.), la victime peut solliciter la nullité de l’opération contestée qui opèrera avec effet rétroactif (Cass. com. 6 mai 2008, prec.).

Mais plus fréquemment, la victime mettra en cause la responsabilité du dirigeant indélicat pour obtenir l’octroi de dommages et intérêts dont le montant est censé compenser l’intégralité du préjudice subi.

En matière de cession de titres, le préjudice est souvent évalué à la plus-value dont l’associé cédant a été privé. Toutefois, la jurisprudence récente semble vouloir atténuer la rigueur de la sanction et considère que le préjudice s’analyse en une perte de chance de négocier les titres à un meilleur prix (Cass. com. 10 juillet 2012, n° 11-21954).

Enfin, la dissimulation d’informations par le dirigeant cédant ses titres pourra, le cas échéant, entrainer la mise en oeuvre d’une clause de garantie de passif si elle a été convenue entre les parties à la cession.

Le devoir de loyauté ne cesse de s’étendre. Ne va-t-on pas finir par attendre du dirigeant qu’il aille jusqu’à dissuader son associé de s’engager dans une opération par trop défavorable à ses intérêts ? L’exigence légitime de bonne foi dans la vie des affaires est indispensable mais doit se garder de devenir un carcan trop restrictif.

Par NeoBarreau
Publié le